Dissert
En effet, en vertu de l’article 21 de la constitution, mais aussi de la tradition du droit public français, c’est le Premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire général (ses décrets sont signés par le(s) ministre(s) responsable(s)).
Le chef de l’Etat en dispose également mais au titre de l’article 13 : il signe les décrets délibérés en conseil des ministres (contresignés par le Premier ministre et les ministres responsables).
L’étendu du pouvoir réglementaire à l’article 37, alinéa 1
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».
Le sens réel de la distinction pouvoir réglementaire autonome / dérivé
On relie l’article 37 à l’article 21. Dans ce dernier, on a en effet évoqué le fait qu’il y existe 2 natures de pouvoir réglementaire : le pouvoir réglementaire en tant que tel et le pouvoir d’exécuter les lois.
Est-ce qu’il y vraiment une différence de nature ou de valeur entre le pouvoir réglementaire autonome et le pouvoir réglementaire dérivé ?
Sur ce point, il est utile de signaler qu’il n’existe pas (plus) de différence entre les règlements dit « autonomes » (article 37) et ceux dit d’application ou dérivés (« il assure l’exécution des lois ») (article 21).
En effet, leur régime juridique est identique dès lors que tous les règlements sont des actes administratifs, soumis au contrôle du juge administratif.
La distinction pouvoir réglementaire dérivé et autonome n’a pas vraiment d’intérêt.
La primauté du règlement sur la loi
Le pouvoir réglementaire représente la compétence de droit commun. En effet, l’article 34 fixe une liste limitative des matières appartenant au Parlement, ce qui signifie que tout le reste est de la compétence réglementaire.
Depuis 1958, la nouveauté c’est la frontière. En effet, le