Distinction entre domicile et résidence - droit civil
« Et in codem loco singulos habere domicilium non ambiguitur, ubiquis larem rerum ad fortunarum suarum summam constituit, undè rursus non sit discessurus, si nihil avocet, undè quum profectus est, peregrinari videtur, quod ni rediit, peregrinari jam destitit ». Le domicile peut être défini par cet article du digeste comme le lieu où un individu réside constamment, où il a établi le siège de ses affaires, de sa fortune et de sa famille.
La notion de domicile dérive de la locution latine domus signifiant maison, lieu (loco) où habite une personne mais aussi point fixe où les intérêts d'une personne la ramène régulièrement. Il équivaut à une localisation géographique stable et réputée permanente des sujets de droits. C'est avant tout un lieu de la vie privée, un sanctuaire, un endroit où l'on est à l'abri des regards et des agissements d'autrui.
Le domicile peut se définir de manière plus rigoureuse encore. Il se caractérise à travers deux principes : la nécessité et l'unicité du domicile qui marque le lien entre la personnalité, le domicile lui-même et le patrimoine. Ces deux principes établissent les bases de la définition du domicile.
La nécessité du domicile est explicitée dans la doctrine classique. Selon elle, toute personne doit pouvoir être identifié, localisé par son rattachement à un lieu déterminé ce qui équivaut à une nécessité de police. Une loi du 3 janvier 1969, relative aux personnes exerçant une activité ambulante ainsi que les nomades, impose à ces personnes de faire connaître la commune à laquelle elles souhaitent être rattachées. Mais la théorie juridique connaît des limites avec principalement le cas des sans domicile fixe ou SDF.
La doctrine s'attache également à expliquer la notion d'unicité du domicile : toute personne n'a qu'un seul domicile juridiquement. La pluralité de domicile ne permettrait pas de localiser la personne et serait donc source d'incertitude