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Dans un arrêt en Assemblée Plénière du 06 octobre 2006, la Cour de Cassation expose sa position sur le fait d’un tiers à un contrat puisse engager la responsabilité délictuelle des cocontractants. Ainsi, des propriétaires ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’ho qui elle-même a confié la gérance de son fonds de commerce à la société. La société Boot Shop a assigné les bailleurs en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. L’arrêt de la cour d’Appel de Paris en date du 19 janvier 2005 a accueilli la demande de la société Boot Shop locataire- gérante. Insatisfait, les consorts (les propriétaires) forment un pourvoi en cassation. A l’appui de leur pourvoi, les propriétaires invoquent que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait des lors que cette situation de fait leur a causé un dommage, encore faut il que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuelle. Il s’agit ici de savoir si le tiers à un contrat peut il invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage? En réponse à cette interrogation, la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière y répond par la positive. En effet, la Cour de Cassation a choisi d’abandonner l’exigence d’une faute autonome en énonçant sans condition que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuelle qui lui a causé un dommage ».
Il convient d’établir dans un premier temps l’extension de l’effet relatif du contrat aux tiers (I) puis dans un second temps il convient de montrer la solution de l‘arrêt peut sembler discutable(II).
I) La possibilité pour le tiers à un