Dans un arrêt d’assemblée rendu le 9 juillet 2010, le CE a fixé sa JP en matière de contrôle de la réciprocité dans l’exécution des traités internationaux, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution. En l’espèce, le CE, saisi d’un pourvoi en cassation, avait à se prononcer sur la légalité du refus d’inscription au tableau de l’ordre d’un médecin diplômé d’une université algérienne. Le requérant considérait que ses diplômes algériens devaient être reconnus de plein droit en France sur le fondement des accords d’Evian, conclus entre la Franc et l’Algérie le 19 mars 1962. En appel, le conseil national de l’ordre des médecins avait refuser son inscription au motif que l’Algérie ne se conformait pas aux dispositions des accords d’Evian dans les modalités de formation et d’évaluation des étudiants en médecine. Pour la première fois, le CE accepte, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, de procéder, lui-même, à un contrôle de réciprocité. Le CE considère que le conseil de l’ordre et l’Administration n’apportent pas de preuve de non application des dispositions des accords d’Evian, applicables à l’espèce, de sorte qu’il fait droit à l’inscription des médecins algériens au tableau de l’ordre en France. Cet arrêt, très attendu par les commentateurs, s’inscrit en rupture avec la JP antérieure, rupture fortement influencée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 24 nov 1994, Beaumartin / CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France). Le CE réaffirme l’importance qu’il accorde aux questions d’application du droit international public, en se réunissant de façon quasi systématique en assemblée lorsqu’il est saisi sur une affaire portant sur cette matière (CE, Ass., 9 avril 1999, Chevrol Benkaddach/ CE, Ass., 29 mai 1981, Rekhou, CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI). L’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,