Droit administratif et droit prive
L'utilisation du critère de la clause exorbitante
La jurisprudence qui qualifie le contrat administratif d'après la nature des clauses qui y sont insérées est très ancienne. Selon ce critère, le contrat administratif est celui qui contient des clauses inhabituelles ou interdites dans les contrats privés. Cette jurisprudence repose dès lors sur une faculté de choix qui est reconnue à l'administration: celle-ci a à sa disposition les procédés de droit public et les procédés de droit civil. Il convient dès lors de rechercher quel a été le sens de l'option exercée par elle. Il y aura donc gestion publique ou gestion privée, et la nature de cette gestion sera appréciée subjectivement en fonction de l'intention des parties.
Cette idée a été dégagée très tôt en jurisprudence. Elle a même été dégagée à une époque où le critère du service public était pourtant considéré par certains comme le critère du droit administratif[1].
Dans l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État s'y exprime ainsi: « Considérant que le marché passé entre la ville et la société avait pour objet unique la fourniture de pavés à livrer selon les règles et conditions intervenues dans les contrats entre particuliers, qu'ainsi, la dite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître » (graissé par nous).
La notion de clause exorbitante du droit commun
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