Droit civil fiche d'arrêt
Cour de Cassation Chambre commerciale / N° de pourvoi : 98-20394 / Publié au bulletin REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec M. Y..., alors, selon le moyen : 1° que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. Y..., avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau " Fifty ", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même temps, à couvrir également les frais d'un train de vie dispendieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'elle avait fait valoir qu'elle avait remis à M. Y..., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait qu'elle avait confondu son patrimoine avec celui de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quel qu'en soit le montant, de contribuer à la création d'une société de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait, retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil ; 4° que la cour d'appel, qui n'a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage, s'est par là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par elle au