Droit civil section 4
La question est difficile à traiter car on est à l’aube d’une réforme d’une loi de 2007 qui ne va entrée en vigueur en 2009.
Le droit des incapacités est mal traité par le code civil qui ne fait pas vraiment de distinction. a) un principe
C’est le principe inverse qui est énoncé, celui de la pleine capacité : toute personne physique est capable, c'est-à-dire qu’elle a une aptitude à être sujet de droit et d’obligation (capacité de jouissance) et elle a une aptitude a exercer ces droits. Toute personne à la pleine capacité de passer un acte juridique, et plus précisément à par principe la pleine capacité de contracter. Ce principe est affirmé par l’art 1123 du code civil. Ce principe est également affirmé par un autre art qui est l’ancien (mais toujours actuel) art 489 du code civil qui deviendra à compter du 1 janvier 2009 l’art 414-1. Cet art dit que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et cet art affirme immédiatement que dans le cas contraire l’acte peut être annulé. En droit français, le principe est celui de la pleine capacité, donc le droit français stigmatise certaines personnes qui n’ont pas la pleine capacité, qui selon l’art 1124, qu’il existe 2 catégories d’incapable.
b) 2 catégories d’incapable.
Tous les mineurs non émancipés (art 1124) et certains majeurs qui présente des signes de faiblesse.
c) il existe 2 types d’incapacités
Il existe l’incapacité de jouissance, la personne physique est ici privée de droit, elle prive le sujet de droit de ses droits, de ses aptitudes à exercer le droit. Il va sans dire que cette incapacité ne peut être une incapacité générale, autrement dit on ne peut pas être privé de tous ses droits, celle-ci ayant pris fin avec l’abolition de l’esclavage. Inaptitude de certains droit qui sont précisément identifier par des textes de droit, l’exemple le plus symptomatique est celui qui résulte des anciens art 906 et 907 du code civil