Droit civil
L’article 219 du Code civil modifié par la loi du 26 mai 2004 dispose que le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel, par acceptation de principe de la rupture du mariage ou par altération du lien conjugal ou par faute. Section 1 : divorce par consentement mutuel. La loi du 26 mai 2004 a remplacé le divorce par requête conjointe, par le consentement mutuel, et a simplifié la procédure en remplaçant les 2 audiences antérieures en une seule. Cette forme de divorce peut être utilisée par les époux qui sont en accord sur le principe et ses conséquences. Ici, le juge protège les intérêts des enfants, et peut refuser le divorce. Il est régi par les articles 230 et 231. Elle apparaît comme une forme la mieux adapté à la dignité de chaque époux. 1. Présentation de la demande.
Il relève au juge des affaires familiales. C’est pourquoi les époux saisissent le juge des affaires familiale. a) Requête conjoint :
La demande doit émaner des 2 époux et, est présentée sous forme d’une requête auquel elle joint un document annexe. Par cette requête, ils formalisent leur demandes, et celle-ci pour être recevable doit respecter les conditions de fond et de forme. Ils doivent, pour divorcer, être aptes à exprimer cette volonté. Les personne ne bénéficiant pas de leur faculté mentales ou sous tutelle ne peuvent divorcer. La cause n’est pas mentionnée dans la requête et le juge n’est pas tenu de tenir compte du sérieux du divorce. La demande conjointe se présente comme une demande écrite dont le contenu fixé à peine d’irrecevabilité est tenu par l’article 1090. Il doit comporter la date du mariage. Le nom des deux époux. L’avocat doit être présent pour les guider et les informer sur la procédure de divorce. La volonté commune des époux de vouloir le prononcé du divorce s’exécute par requête. Ces effets s’exercent sur l’aspect privé (nom de famille, garde des enfants), il s’agit d’évaluer les conséquences pécuniaires