droit des incapacités
- elle appartient aux père et mère,
- elle n'appartient pas aux autres ascendants (on vise ici les grands-parents),
- elle cesse de plein droit à la majorité de l'enfant,
- elle est d'ordre public ce qui veut dire qu'elle est hors du commerce juridique,
- elle est toujours aménagée dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale constituant pour lui un pouvoir de protection.
L'EXERCICE de L'AUTORITE PARENTALE : L'exercice de l'autorité parentale peut être exercée en commun, ou en solitaire selon les circonstances.
Les cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale :
* Dans la famille légitime, l'exercice est conjoint si les parents sont mariés, vivants (logique!), non séparés et que l'autorité parentale n'est pas dévolue à un tiers.
L'exercice est également conjoint si les époux sont divorcés ou séparés de corps sauf exception par décision du juge.
* Dans la famille naturelle, on distingue trois cas d'exercice conjoint :
- Depuis la loi du 8 janvier 1993 : art. 372 :
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
- L'art. 374 al. 2 : si une déclaration conjointe est faite par les deux parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
- Enfin, par décision du juge aux affaires familiales à la demande du père ou de la mère. Ce cas est prévu à l'art. 374 al.3.
* Dans la famille adoptive, l'autorité parentale est exercée en commun quand l'adoption plénière ou simple a été faite par