Droit des sociétés resp des dirigeants
Pour la
Responsabilité civile La responsabilité des dirigeants envers la société et les associés :
S’agissant du Principe : le dirigeant doit avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.
S’agissant du fondement : la RC des dirigeants est visée à l’art. 1850 du CC : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. […] » et aux arts. L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce.
S’agissant des effets : les associés peuvent invoquer deux types de préjudice : lorsque l’associé demande la réparation du préjudice causé à la société par les dirigeants sociaux, on parle d’action sociale. Cette action existe dans toutes les sociétés et vise l’allocation de D et I au profit de la société, ainsi que la mise en œuvre de mesures de contrainte destinées à assurer l’effectivité de cette allocation de D et I. Lorsque l’associé demande la réparation d’un préjudice qu’il a subi personnellement.
La responsabilité des dirigeants envers les tiers :
S’agissant du principe : la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers n’étant qu’exceptionnelle et dépendante de la preuve d’une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, les dirigeants doivent donc avoir commis des fautes détachables de leurs fonctions.
S’agissant du fondement : La jurisprudence a admis que le dirigeant n’était responsable à l’égard des tiers qu’en cas de faute détachable de ses fonctions. Les juges ont ainsi transposé en droit des sociétés les solutions admises en droit administratif selon lesquelles l’agent ne répond que de sa faut personnelle.
S’agissant des effets : par ppin, c’est la société qui supportera les conséquences des fautes commises par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, en