Droit des sûretés - gea1
La pire situation pour le créancier est la suivante :
Il est simple créancier chirographaire, c'est-à-dire qu’il ne dispose d’aucune garantie particulière pour le paiement de sa créance. Certes il bénéficie comme tout créancier d’un droit de gage général sur les biens de son débiteur. Ce droit de gage général signifie que lorsque la dette sera exigible, le créancier pourra faire saisir les biens de son débiteur et se faire payer sur le prix de vente. Cependant, ce droit de gage général s’avère souvent insuffisant. C’est pourquoi, pour protéger leur créance, les créanciers exigent souvent des suretés. Il existe deux formes principales de suretés. Les suretés personnelles qui s’expriment par l’engagement au coté du débiteur d’un tiers garant. Ensuite, les suretés réelles qui consistent dans l’affectation d’un bien du débiteur au profit du créancier.
Section 1 : Les suretés personnelles
La sureté personnelle consiste à multiplier le nombre des débiteurs dans l’espoir l’un au moins sera insolvable. Le créancier reste un créancier chirographaire. Mais au lieu de l’être à l’égard d’un seul débiteur, il l’est à l’égard de plusieurs. Les suretés personnelles connaissent un développement spectaculaire, elles sont plus discrètes que les suretés réelles car elles ne sont pas en principe soumises à publicité. Elles sont aussi moins couteuses. Parmi les suretés personnelles, 2 d’entre elles sont classiques. Il s’agit de la solidarité et du cautionnement. D’autres sont nées récemment, il s’agit de la lettre d’intention, la garantie d’autonome et l’assurance crédit.
I - La solidarité passive
Dans ce cas, un créancier a plusieurs débiteurs. La solidarité lui permet de réclamer à chacun de ses débiteurs le paiement de l’intégralité de sa créance. Elle le lui procure donc une garantie très efficace contre l’insolvabilité de tel ou tel