Droit du credit
Introduction
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Il y a trois conceptions de l'opération de banque.
A partir de ces fonds, l'activité bancaire fait qu'à partir de là, grâce à cette réception de fonds du publics, des crédits sont distribués par les banques : c'est la première source ; la deuxième opération de banque est alors la prestation de crédit.
Quand on parle de la prestation de crédit, on parle au sens du CMF art L313-1 de l’avance de fonds.
La J dit qu’on doit considérer l’opération de crédit en tant qu’opération de banque indépendamment de la forme juridique ou financière qu’elle va emprunter. Les critères de détermination diffèrent.
Formule la plus simple d’avance de fonds : le découvert en compte bancaire, c’est une opération de crédit puisqu’elle consiste en une avance de fonds. Opération qu’on associe au prêt d’argent (le contrat de prêt – art. 1892 et suivants du Code civil).
Ces opérations de crédit ont l’avantage de pouvoir être mis en œuvre sans aucune mobilisation de créance.
L’avance de fonds est plus complexe quand on parlera de l’escompte de l’effet de commerce, des avances faites avec mobilisation de créance.
La J va plus loin : on est établit dans des avances de fonds conventionnelles mais on a une approche qui peut être différente : la J dit que dans cette conception de l’avance de fonds, la simple promesse d’avance de fonds en droit bancaire constitue d’hors et déjà une opération de banque. Cela pose une problématique particulière : le fait de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire est une ouverture de crédit.
Dans les opérations de banque, il faut considérer de manière particulière le positionnement de la mobilisation de créance. La mobilisation de créance impose une opération de cession de créance.
Ce sont des opérations qui vont imposées leurs conditions légales et jurisprudentielles propres. Provoquent de manière commune une différence : elles comportent obligatoirement en droit un transfert de créance en