Droit international privé
Cas numéro 32 : Immunité de juridiction
ATF 120 II 400 : Tribunal fédéral, Ière Cour Civile, 16 novembre 1994, M c. République
Arabe d’Egypte.
1.
Faits
M, ressortissant égyptien, arrive en Suisse en 1979 pour étudier. Il se marie avec une marocaine et ils ont 2 enfants. De 1984 à 1987, il travaille pour le Consulat d’Arabie Saoudite. Puis, en
1988, M est engagé comme chauffeur de la Mission permanente de la République Arabe d’Egypte auprès de l’Office européen des Nations Unies à Genève.
Fin janvier 1992, il est congédié avec effet au 1er mars 1992. Le 10 juin 1992, M ouvre action contre la République Arabe d’Egypte pour obtenir le paiement de son salaire de février et mars
1992, d’heures supplémentaires et d’un solde de vacances. La défenderesse invoque son immunité de juridiction.
2.
Questions à résoudre
a)
La République Arabe d’Egypte peut-elle invoquer son immunité de juridiction dans un tel cas? Aucune convention bilatérale ou multilatérale ne lie la Suisse et l’Egypte ; en particulier, la
Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972 ne lie pas l’Egypte.
b)
Quels sont les principes généraux non-écrits qui déterminent le droit à l’immunité de juridiction ?
Arguments de la République Arabe d’Egypte
A son avis, un Etat étranger peut invoquer son immunité lorsqu’il est cité devant les tribunaux suisses par l’un de ses ressortissants employé comme agent (même subalterne) dans son ambassade ou sa mission diplomatique.
Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972
L’Egypte n’est pas partie à cette Convention.
Art. 5 ch. 1 de la Convention:
« Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l’Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire du for. »
ATF 120 II 400
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Il y a cependant des exceptions à