Droit pénal
Le législateur définit un certains nombres de comportements qui sont blâmable parce qu’il porte atteinte à l’ordre public. Ces comportements vont donc être érigés en infraction pénale.
La question est de savoir si le droit pénal doit sanctionner les infractions pleinement consommées ou bien s’appliquer a des comportements qui tendent à l’infraction ?
La réponse est que l’on doit élargir le champs de l’infraction à ceux qui on voulu adopter des comportements infractionnels. Mais cela va aussi dépendre de la fonction qu’on assigne au droit pénal.
- Si l’on dit que le droit pénal a pour but de sanctionner les comportements portant atteinte à l’ordre social, on aura tendance à ne pas admettre la tentative. - Si au contraire on estime que le droit pénal doit s’attacher a sanctionner les comportement dangereux des individus, on aura tendance à dire que tout indice qui atteste de la dangerosité de l’individu doit être pris en compte pour le sanctionner indépendant du trouble effectif de la société.
( Ces 2 visions traduisent 2 tendances dans l’approche de la tentative.
Une approche objective tendant à réprimés l’élément matérielle et une approche subjective tendant à sanctionner le comportement dangereux d’un individu.
Cette approche subjective n’a jamais été consacrée. Toutefois, on a toujours admis qu’il ne fallait pas attendre l’existence d’un trouble à l’ordre sociale pour punir la personne dangereuse.
Une autre question est de savoir a partir de quel moment il y a tentative ?
La conception objective consiste à dire qu’il faut insister sur l’élément matériel du comportement.
La conception subjective insiste sur l’élément subjectif. Est ce que la personne avait vraiment l’intention de commettre l’infraction ?
L’opposition entre ces 2 théorie se retrouve sur la question de savoir comment faut-il réprimer l’auteur d’une tentative ?
Les tenants d’une conception objective pensent qu’il ne faut