Droit à un jugement dans un délai raisonnable
Le
droit à un jugement dans un délai raisonnable résulte de l’ar(cle 6 paragraphe 1 de la conven(on européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. CeAe disposi(on essen(elle de la Conven(on nourrit plusieurs conten(eux devant la Cour, autour du concept de procès équitable. Le droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable cons(tue la part la plus importante, en volume, de ces conten(eux; elle concerne la ma(ère civile autant que la ma(ère pénale. Elle fait par(e des droits de la première généra(on. CeAe disposi(on ne doit pas être confondue avec l’ar(cle 5 paragraphe 3, la cour le précise dans l’arrêt StoÅNgmüller du 10 novembre 1969: « la disposi2on de l’ar2cle 5, paragraphe 3 (art. 5-‐3), ne se confond pas avec celle de l’ar2cle 6, paragraphe 1er (art. 6-‐1) ». CeAe consécra(on de l’exigence de juger avec diligence que l’on pourrait penser récente, n’est pourtant pas étrangère à notre ancien droit. Ainsi dès le début du quatorzième siècle la procédure canonique avait-‐elle introduite une procédure simplifiée des(née à juger plus rapidement certaines catégories d’affaires. La Common Law n’est pas épargnée : il suffit de relire