Droit
Cass / Soc - 27 mai 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 08-43137
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Jurisprudence n° 22361 :
En l'espèce, une salariée convoquée à un entretien préalable de licenciement adhère à la convention de reclassement personnalisé que lui propose son employeur avant de recevoir, trois mois plus tard, la notification de la rupture de son contrat de travail. Par la suite, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant à l'appui de sa demande l'absence de justification par son employeur d'une cause économique réelle et sérieuse.
Le juge du fond fait droit à sa demande après avoir constaté que l'employeur n'avait adressé à la salariée aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture.
L'employeur forme un pourvoi en cassation en estimant qu'aucune obligation légale ne lui imposait de préciser par écrit au salarié, le motif économique de la rupture dès lors qu'il lui propose une convention de reclassement personnalisé. Il ajoute que lorsque le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, excluant par là même le prononcé et la notification d'un licenciement.
Mais la chambre sociale de la Cour de cassation lui donne tort en rappelant que, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse : l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dans ces conditions, l'employeur devait notifier par écrit au salarié ayant accepté une convention de reclassement personnalisé, les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail, à peine