PREMIER MOYEN DE CASSATION :L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme S. à l'encontre de l'IMPRIMERIE LACOSTE ; AUX MOTIFS QUE la loi nouvelle ne peut s'appliquer aux effets d'un contrat conclu antérieurement, réserve faite du cas où le législateur a prévu une rétroactivité, ou encore si la loi est interprétative ou si un motif d'ordre public exige la rétroactivité; qu'aucune de ces exceptions ne concernent la loi du 11 mars 1957 ; qu'ainsi, Mme S. n'est pas fondée à invoquer les dispositions de ce texte; qu'elle n'a jamais fourni d'indication sur l'étendue des obligations contractées par l'IMPRIMERIE LACOSTE envers elle; qu'il y a lieu de confirmer le jugement; qu'en ce qui concerne la somme de 30.000 frs, si Mme S. prétend qu'il s'agit du remboursement d'un stock de papier inutilisé, aucun document ne vient corroborer ses explications; qu'en l'état, la Cour d'appel n'est pas en mesure de considérer qu'il ne s'agit pas d'un paiement de droits d'auteur, comme le soutient l'IMPRIMERIE LACOSTE : ALORS QUE, PREMIEREMENT, participant de l'ordre public de protection et destiné à sauvegarder les intérêts de l'auteur, partie réputée la plus faible, l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle (article 57 de la loi no57-298 du 11 mars 1957) doit être regardé comme immédiatement applicable aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, faute d'avoir recherché si, en l'état du droit antérieur, l'éditeur n'était pas tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commercialeconformément aux usages de la profession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et des règles régissant le contrat d'édition. DEUXIEME MOYEN DE CASSATIONL'arrêt attaqué encourt la