Définition de la fraude selon les normes internationales
2-105. PRISE EN CONSIDERATION DE LA POSSIBILITE DE FRAUDES ET D'ERREURS LORS DE L'AUDIT DES COMPTES
Introduction .
01- La présente norme définit les principes fondamentaux et précise les modalités de mise en oeuvre de la prise en considération, par le commissaire aux comptes, de la possibilité de fraudes ou d'erreurs lors de l'audit des comptes. .
02- Cette norme s'inscrivant dans le cadre de l'audit des comptes ne traite pas des irrégularités et inexactitudes sans incidence sur les comptes dont le risque de survenance, susceptible d'affecter d'autres aspects de sa mission, n'est pas à considérer par le commissaire aux comptes, en l'absence de l'obligation d'une démarche active dans ce domaine. La présente norme ne traite pas non plus des obligations légales ou réglementaires du commissaire aux comptes en matière de communication d'irrégularités ou d'inexactitudes aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise, aux organes délibérants de l'entité ou à des organismes extérieurs, ni de l'obligation de révélation des faits délictueux. Ces obligations relèvent d'autres normes auxquelles il convient de se référer (1). .
03- Lors de la planification et de la réalisation de son audit ainsi que lors de l'évaluation des résultats de cet audit et de la communication de ses conclusions, le commissaire aux comptes prend en considération le risque que les comptes contiennent des anomalies significatives résultant de fraudes ou d'erreurs. Définition et principales caractéristiques des fraudes et erreurs .
04- Des anomalies dans les comptes peuvent être le résultat d'erreurs ou de fraudes. Le terme " erreur " désigne une inexactitude involontaire dans les comptes, y compris l'omission d'un chiffre ou d'une information. .
05- Le terme " fraude " désigne un acte intentionnel commis par un ou plusieurs dirigeants, personnes constituant le gouvernement d'entreprise, employés ou tiers, impliquant des manoeuvres dolosives