Déroulement d'instance
3.
L’INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
3.1.
LES MODES ACTUELS
Le Code prévoit qu’une instance est introduite soit par déclaration, soit par requête. L’instance introduite par déclaration est régie par la procédure ordinaire (art. 110 à 481) ou allégée (art.
481.1 à 481.17) selon la nature ou le montant de la demande. Celle introduite par requête (par exemple, les art. 453 à 456, 762 à 812.1, 832 et 834 à 846) est assujettie à des règles qui varient selon la nature de la demande. Le nouveau modèle procédural recommandé par le
Comité remet en question plusieurs règles actuelles, tout en en maintenant certaines.
3.1.1.
3.1.1.1.
La déclaration
La déclaration régie par la procédure ordinaire
La déclaration est accompagnée d’un avis au défendeur l’informant de son obligation de comparaître dans un délai de dix jours s’il entend contester la demande. En matière familiale, le délai est de 20 jours. Lorsque le défendeur n’a pas comparu et que le délai de comparution est expiré, la demande peut être inscrite pour jugement par défaut. Dans les cinq jours de sa comparution, le défendeur peut opposer à la demande des moyens préliminaires ou dans les dix jours de l’expiration du délai fixé pour la comparution, produire sa défense. Le demandeur peut alors, dans les dix jours de la production de la défense, produire une réponse. À la suite de la production d’une réponse, le défendeur peut produire une réplique mais seulement avec l’autorisation du juge. L’échange de ces actes de procédure complété, la contestation est liée et la cause peut être inscrite pour enquête et audition.
3.1.1.2.
La déclaration régie par la procédure allégée
Cette voie procédurale est en application depuis le 1er janvier 1997294. Les règles générales régissant la déclaration introductive d’instance s’y appliquent, sous réserve de règles particulières destinées à accélérer le déroulement des procédures. La demande est introduite par une