effet suspensif de l'appel en procédure civile
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L’EFFET SUSPENSIF DE L’APPEL EN PROCEDURE CIVILE Le droit d’appel, et a fortiori son effet suspensif, ne font pas partie des exigences du procès équitable garanti par l’article 6-1 de la CEDH. Mais si un Etat institue cette voie de recours, il doit garantir aux justiciables un accès effectif au juge d’appel. Ainsi, en droit français, l’appel et son effet suspensif ont toujours été considérés comme l’un des piliers du droit judiciaire privé, en tant qu’ils s’intègrent directement à l’édifice essentiel et protecteur des droits de la défense. L’effet suspensif est inscrit actuellement à l’article 539 du CPC qui l’attache tant au délai qu’à l’exercice de cette voie de recours. C’est la raison pour laquelle le jugement susceptible d’appel n’acquiert force de chose jugée, et pourra donc être mis à exécution, qu’à l’expiration du délai de cette voie de recours et à condition qu’elle n’ait pas été exercée selon l’article 500 du CPC. Pour autant, il n’est pas privé de tout effet puisqu’il permet au créancier de pratiquer immédiatement toute mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable (CPCE, L. 511-2). De plus, la confirmation du jugement opère rétroactivement ce qui signifie qu’elle restitue au jugement sa portée initiale. Ainsi, les intérêts de retard sont dus à compter du jugement confirmé (C. civ., art. 1351-1). En revanche, si une astreinte avait été ordonnée, elle ne courra qu’à compter du jour où l’arrêt confirmatif sera exécutoire (Civ. 2e, 11 juin 1997, n° 95-13.961 ; D. 1997. 536, note Julien ; RTD civ. 1997. 743, obs. Perrot ; RTD civ. 1998. 733, obs. Normand). En interdisant toute mesure d’exécution forcée, l’effet suspensif peut favoriser les manœuvres dilatoires de la partie condamnée. C’est la raison pour laquelle il a toujours été possible de déroger à l’effet suspensif par le recours à l’exécution provisoire. Mais à l’origine cette dérogation n’était admise qu’à des conditions restrictives contrôlées par le juge.