Etat d’urgence et circonstances exceptionnelles
Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur les libertés comme l’on cache les statues des dieux, Montesquieu.
La France, plusieurs fois menacée par des périls extérieurs et intérieurs, prévoit un certain nombre de mesures d’urgences destinées à protéger l’intégrité du territoire et des institutions. Dans ces cas d’espèces, la France adopte un régime plus restrictif des libertés, au nom de la préservation de l’ordre public.
Plusieurs régimes d’exceptions sont prévus en France, et ils ont des origines différentes. Tout d’abord, l’un des régimes a pour origine la Constitution de la Ve République, avec l’article 16 qui octroie au Président de la République des « pouvoirs exceptionnels » en cas de périls graves. L’article 36 quant à lui consacre le principe d’état de siège. D’autre part, certains régimes sont de sources législatives, c’est le cas de l’état de siège, institué par les lois du 9 aout 1849 et du 3 avril 1878 et de l’état d’urgence, institué par la loi du 3 avril 1955 qui peut être déclaré en cas de « péril imminent résultat d’atteintes graves à l’ordre public » ou en cas de « calamité publique ». Pour finir, d’autres ont une origine purement jurisprudentielle, c’est le cas des « circonstances exceptionnelles » qui sont applicables lorsque le Gouvernement, confronté à une situation de guerre, à une situation exceptionnelle ou anormale, n’est plus en mesure de gouverner le pays avec efficacité en respectant l’ensemble des procédures administratives et de la légalité.
Ces mesures, bien que d’origines diverses, ont un intérêt commun : celui de faire face à une situation exceptionnelle avec la plus grande efficacité, ce qui implique le potentiel moindre respect des procédures et par extension de la légalité et des libertés individuelles qui pourraient perturber la réactivité et l’efficacité des pouvoirs publics.
Cette « légalité de crise » est donc organisée autour de deux grands types