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Leçon 01 à 10 - Cas pratique général
Enoncé : La société autrichienne ÖDM conçoit et fabrique des photocopieuses laser à usage professionnel, qu’elle commercialise par l’intermédiaire de distributeurs multimarques indépendants.
1) Le 10 janvier 2002, l’un de ces distributeurs – la société belge DBP – vend précisément dix photocopieurs de marque ÖDM à la société française ABC. La livraison a lieu le 14 janvier au siège social de l’acheteur. Le 15 février, ce dernier fait cependant appel au service aprèsvente de la société belge, à propos d’une défaillance technique de cinq des machines. Un vice caché ayant été décelé, la société ABC saisit les juridictions françaises d’une action en garantie à l’encontre la société DBP le 12 mars suivant. (1 réponse juste)
Réponse 1 : Le règlement n°44/2001 est applicable au litige. Réponse juste Commentaire : Le litige entre dans les champs d’application temporel, matériel et spatial du règlement. En effet, l’instance est introduite après le 1er mars 2002. Le litige relève bien du champ matériel défini par l’article 1 du règlement. Quant à l’applicabilité spatiale enfin, si le règlement n’est applicable ni en vertu de l’article 22 (compétences exclusives), ni de l’article 23 (prorogation de compétence), il l’est sur le fondement de l’article 2 puisque le défendeur est domicilié dans un Etat contractant, la Belgique.
Réponse 2 : Les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître du litige. Réponse fausse Commentaire : Les compétences impératives des sections 3, 4 et 5 ne sont pas applicables. En matière vente de marchandises, le défendeur a le choix entre les juridictions de l’Etat du domicile du défendeur (art.2) – juridictions belges – et les juridictions de l’Etat du lieu d’exécution de la livraison (art.5-1) – juridictions françaises.
Réponse 3 : Le contrat entre DBP et ABC est régi par la loi française. Réponse fausse Commentaire : La convention de Rome est ici