Exposé injonction et astreinte en droit administratif
A. L’injonction à priori : une mesure juridictionnelle d’exception/dérogatoire essentielle
1. L’encadrement par la loi
Une mesure encadrée par la loi aux articles L.911-1 et 2 CJA qui reprennent les dispositions des articles 62 et 77 de la loi de 1995, et constitutionnellement incontestée : CC 2 février 1995
La loi du 8 Février 1995 a institué et organisé le pouvoir de prononcer une telle mesure : a) Conditions du prononcé d’une injonction à priori * Nécessité d’une demande en ce sens de la part du justiciable (art. L.911-1 et 2 CJA). La demande d'injonction est l'accessoire d'une demande principale. Le juge administratif doit donc être saisi de conclusions en ce sens et ne peut prononcer en principe des injonctions d'office.
On peut y voir la volonté du législateur de ne pas aller trop à l'encontre du principe de l'interdiction d'adresser des injonctions à l'administration. Il n'en va différemment qu'avec le référé-suspension puisque le juge peut prononcer l'injonction spontanément.
Dans certains cas en effet, une simple mesure de suspension n'aurait aucun effet utile si elle n'était assortie d'une injonction, à l'image de la suspension des décisions de refus (CE 27 juillet 2001 SARL Grand Sud).
Cette dérogation peut être justifiée par le caractère provisoire de la procédure de référé. Dans les référés libertés, précontractuels et mesures utiles, l'injonction n'est pas l'accessoire d'une demande principale mais constitue l'objet même de la demande. | | |
Jurisprudence : Une injonction ne peut être demandée et prononcée que si le jugement ne rejette pas la requête. En cas de rejet de la requête, aucune injonction ne peut être prononcée (CE 27 mars 1995 Heulin).
En revanche, lorsque le juge des référés suspend une décision administrative de refus, il peut assortir son ordonnance d’une injonction, visant par