Exposé: le droit à l'image des biens
Partie sur «Le droit à l'image des biens».
Le 18.05.12, par Kelly Itzhak
D'après l'article 544 du Code Civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Le droit à l'image des biens a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces dernières années, en raison d'une évolution jurisprudentielle extensible. Désormais, une atteinte au droit de l'image d'un bien doit être appréciée au regard du trouble de jouissance générée à l'encontre du propriétaire du bien et de la nature de l'utilisation de ce cliché.
En règle générale, pour faire jouer le droit à l'image, il faut que 3 conditions cumulatives soient remplies:
Le propriétaire exploite déjà l'image de son bien
La diffusion de l'image lui cause un trouble anormal
Le bien soit le sujet principal de l'image.
Dans notre étude, nous nous pencherons dans un premier temps sur le cas des biens publics, puis sur celui des biens privés dans un second temps.
Le cas des biens publics
a. Définition de « bien public »
Un bien public est un bien ou un service dont l’utilisation est non-rivale et non-exclusive, c’est-à-dire que la consommation du bien par un agent n'empêche pas sa consommation par un autre (non-rivalité), et qu’il n’est pas possible d’empêcher un agent de consommer ce bien (non-exclusion).
b. Sa protection
Encouragées par les récentes évolutions du droit à l'image, les Personnes Morales de droit public (communes, départements et Établissements Publics et notamment les musées...) se considèrent comme propriétaire de l’image de « leurs » biens afin d’en contrôler l’usage.
Le Conseil Constitutionnel a admis que la propriété publique était de même nature que la propriété privée, précisant que :
« Les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 1789, relative au droit de propriété et à la protection qui lui est