Fiche de suivi
Jusqu’à l’ordonnance du 4 juillet 2005, les actions relatives à la filiation qu’il s’agisse de l’établir ou de la contester n’était pas les mêmes selon que l’enfant était légitime ou naturel. Dès lors que la nouvelle législation ne fait plus ce type de différences, les actions qui permettent d’établir ou contester le lien de filiation sont les mêmes.
Section I : Dispositions générales
Les dispositions générales figurent aux articles 318 à 324 du Code civil. I. Caractéristiques communes aux actions relatives à la filiation
Ces actions sont qualifiées d’actions d’état, car elles sont relatives à l’état de la personne.
Une action d’état est toute action en justice qui tente d’établir, modifier ou contester l’état d’une personne. * Ces actions relèvent de la compétence exclusive du TGI selon l’article 318-1. Le juge aux affaires familiales qui est le juge du divorce, n’est pas le juge de la filiation. * Ces actions sont indisponibles comme d’ailleurs toutes les actions d’état, c'est-à-dire que le titulaire ne peut pas en disposer et donc y renoncer selon l’article 323. * Ces actions sont attachées à la personne dont l’état est en cause c'est-à-dire qu’elles s’éteignent à son décès et par conséquent, elles sont intransmissibles. Toutefois, ce principe comporte d’importantes dérogations qui ont d’ailleurs étaient accrues par l’ordonnance du 4 juillet 2005 prévu par l’article 322 : * Si la personne titulaire de l’action est décédée, ses héritiers peuvent agir si le décès a eu lieu alors que le délai pour agir n’était pas encore expiré. * Les héritiers peuvent poursuivre l’action qu’il avait intentée de son vivant. * Les jugements rendus en matière de filiation ont une opposabilité absolue selon l’article 324. Il s’agit ici d’une dérogation à un principe du droit commun : l’autorité relative de la chose jugée c'est-à-dire que la décision qui a été rendue s’impose aux parties