fiche d'arret administratif sur le service public
TC , 9 décembre 1899
En l'absence de qualification textuelle de la nature juridique de l’Association du canal de Gignac, l'apport de l'arrêt rendu le 9 décembre 1899 par le Tribunal des conflits, contribue à préciser les critères jurisprudentiels de distinction entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique.
L'arrêt s'appuie notamment sur la présence de prérogatives de puissance publique dans le régime juridique des associations syndicales autorisées de propriétaires dont celles prévues à l'article 58 du règlement d'administration publique en date du 9 mars 1894 (le préfet peut "après mise en demeure, inscrire d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face " à "l'acquittement des dettes exigibles"), pour admettre la qualification d'établissement public, avec toutes les conséquences qui s'attachent à la reconnaissance de la personnalité morale de droit public et notamment l'impossibilité de mettre en œuvre les voies civiles d'exécution pour obtenir le recouvrement des créances sur des particuliers.
[La délimitation du sujet et les faits de l'espèce]
Créées par la loi du 21 juin 1865, et organisées par le règlement d'administration publique du 9 mars 1894, lesdites associations ont pour objet de regrouper des propriétaires sur une portion de territoire donnée, afin d'organiser dans leur intérêt collectif, des travaux de nature à protéger, mettre en valeur ou assainir ladite portion. La question de leur nature privée ou publique fut dès l'origine débattue en doctrine. Aucoc défendait la personnalité publique alors que Ducrocq y voyait - comme d'ailleurs un arrêt de la cour de cassation en date du 1er décembre 1866 - des établissements d'utilité publique, donc des établissement régis par le droit privé.
En l'espèce, les consorts Ducornot, reconnus créanciers de l'association syndicale autorisée de propriétaires du Canal de Gignac par jugement du 24 juin 1891, ont saisi