Fiche d'arret civ., 1re, 24 septembre 2002, bull. civ. i, n°219, p. 168.
1- Présentation de la décision (paragraphe liminaire) : Les moyens de preuve étant déterminé par la loi, tous les modes de preuves ne sont pas admis, également les preuves constitués à lui-même comme le démontre l’arrêt de censure rendu par la première chambre civil de la cour de cassation le 24 septembre 2002.
2- Enoncé des faits : M. Rousseau entrepreneur fait intervenir des ouvriers de l’association Chantier-Yvelines. M.X maitre d’ouvrage reçoit une facture de 1295 francs concernant les travaux effectués par l’association.
Qualification : Un entrepreneur fait intervenir des ouvriers d’une association, le maitre d’ouvrage se voit réclamer une facture de 1295 francs par l’association.
3- Procédure : M. X assigne l’association, s’estiment non débiteur de la somme réclamer car la demande provenait de l’entrepreneur M. Rousseau.
Le Tribunal d’instance de Rambouillet, par un jugement rendu le 16 mars 1999, déboute M. X. Elle le condamne à payer la somme de 1295 francs à l’association et retient l’intervention des ouvriers de l’association demandé par M. Rousseau, retient exclusivement la facture émise par celle-ci à M. X.
M. X forme alors un pourvoi, constitué d’un moyen unique.
4- Problème de droit : Ainsi, la cour d’appel est amenée à se demander, si une des parties peut se constituer une preuve par lui-même.
5- Solution de la cour d’appel : La cour d’appel casse et annule la décision qui lui est soumise.
Au visa de l’article 1315, les magistrats énoncent que nul ne peut se constitué une preuve à lui-même.
Le tribunal de d’instance de Versailles, ayant décidé que la preuve à lui-même était une preuve admissible a violé l’article 1315 du Code