Fiche d'arret du 12 mars 1995
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Le 23 janvier 1946, M. Pierre X et son Y Henri choisissent licitement la dénomination « éditions X » par acte sous seing privé pur désigné une société à responsabilité limitée dont ils sont les fondateurs. Cette société devient par la suite une Société Anonyme. Pierre X désire la cessation d’utilisation du nom bordas par cette société. Pierre X, demandeur assigne la société anonyme des éditions X en cessation d’utilisation de son nom patronymique dans sa dénomination sociale, sur le fondement de l’article 1134 du code civil devant un tribunal de 1° instance inconnu. Le tribunal rejette la demande. La partie mécontente interjette appel. Le 8 novembre 1984, la CA de Paris fait droit à la demande en 1° instance, considérant que le patronyme étant inaliénable et imprescriptible, l’incorporation du nom bordas est une simple tolérance de M. Pierre X à laquelle il peut librement mettre fin. La société anonyme « éditions X» forme un pourvoi en cassation sur le moyen que la cour d’appel avait souligné qu’il n’y avait aucun contrat sur l’utilisation du nom X par la société. Le pourvoi souligne que le patronyme étant inaliénable et qu’il ne pouvait s’analysé comme une simple tolérance à laquelle Pierre X pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus dès lors qu’il justifié d’un juste motif. Le 12 mars 1985 la chambre commerciale de la cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Le problème est ici : « un associé dont le nom patronymique figure dans la dénomination sociale de la société peut-il exiger la cessation d’utilisation de son nom ? A quelle condition le nom d’une personne physique peut être utilisé comme une dénomination sociale ?
La cour de cassation relève ici qu’attendu que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme