Fiche d'arrêt
M. X a ensuite entendu obtenir restitution d’une bibliothèque située au 2ème étage de l’immeuble. Procédure En 1ère instance :
Juridiction : Tribunal d’instance ou de grande instance, dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers
Demandeur : M. X
Défendeurs : les époux Y
Solution : inconnue. En appel :
Juridiction : Cour d’appel de Poitiers, arrêt du 8 mars 1989
Appelant : inconnu
Intimé : inconnu
Solution : la Cour d’appel déboute M. X. La bibliothèque est immeuble par destination, et était donc comprise dans la vente immobilière. Pourvoi en cassation :
Juridiction : 1ère chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 5 mars 1991
Demandeur au pourvoi : M. X
Défendeurs au pourvoi : les époux Y
Solution : arrêt de rejet. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir ainsi statué. Arguments et prétentions des parties Le demandeur au pourvoi, M. X :
M. X considère que la bibliothèque sise au 2ème étage de l’immeuble vendu est un bien mobilier, et n’était donc pas comprise dans la vente immobilière ; elle lui appartient toujours, et les époux Y doivent la lui restituer. Il avance deux arguments pour faire juger que la bibliothèque n’est pas attachée à l’immeuble à perpétuelle demeure : - la bibliothèque est démontable et elle n’est pas scellée au mur. La volonté du propriétaire d’attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure à l’immeuble n’est donc pas présumée au sens de l’article 525 du Code civil. - par ailleurs, la Cour d’appel n’a relevé aucun élément de nature à prouver cette volonté d’attache à perpétuelle demeure en dehors des présomptions posées par l’article 525 du Code civil. La vente de l’immeuble n’incluait d’ailleurs pas ce meuble, ce qui prouve bien que le propriétaire n’avait pas l’intention de le lier durablement à l’immeuble. Motifs de la Cour d’appel :
La Cour d’appel estime