Fiche d'arrêt
Les faits : Une salariée ayant travaillé en contrat à durée indéterminée en tant qu’hôtesse sur un navire a saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes en raison d’un litige l’opposant à son employeur.
La procédure :
Le défendeur à l’instance, c’est-à-dire l’employeur, a soulevé une exception d’incompétence matérielle. L’employeur oppose en effet à son ancienne salariée l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d’instance du lieu d’attache du navire. Il n’y a aucune information relative à la décision prise en première instance mais l’on peut légitimement déduire, aux vues de l’appel interjeté par le défendeur à l’instance, que la compétence du conseil des prud’hommes avait été reconnue. Privilégiant le contenu des tâches effectuées par la salariée au détriment du lieu de travail, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt en date du 17 mai 2006, a également confirmé la compétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur ce litige. L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La solution de la cour d’appel :
La cour d’appel a estimé qu’en vertu de l’article 1er du décret n°67-590 du 7 août 1967 il ne pouvait être conféré à la salariée la qualité de marin, rejetant ainsi le moyen qui aurait validé l’exception en incompétence soulevé par l’employeur.
Les moyens du pourvoi :
Le pourvoi introduit par l’employeur soutient que selon de la code du travail maritime et le décret n°67-690 du 7 août 1967 :
- est considéré comme marin quiconque s’engage envers l’armateur pour servir à bord d’un navire et occupe un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien ou à l’exploitation du navire.
- est considéré armateur tout particulier, toute société et tout service public pour le compte desquels un navire est armé.
Le problème de droit
Le problème de droit qui se pose ici est de savoir si l’employeur peut-être considéré comme étant l’armateur du navire.
La solution