Document 3 fiche d’arrêt Fait / titre / procédure : cour de cassation le 26 novembre 1997, pourvoi formé par Patrick Gollion contre arrêt du 10 juillet 1996 et qui l’a rejeté de sa demande de relèvement d’une incapacité. PB de procédure : au début de l’arrêt = cour d’appel le 10 juillet 1996 et à la fin 28 juin 1995 ? Délit de tromperie commis en 1988 = condamné à une peine d’emprisonnement par cour d’appel. Moyens : violation des articles 9 et 14 de la loi du 2 janvier 1970 et 46 de la loi du 21 juillet 1994 et 593 du C de PP : Condamnations pour des faits commis avant la promulgation de la loi du 21 juillet 1994, donc la requérant n’encourait pas l’incapacité prévue par cette loi. Dispositions transitoires de la loi du 2 janvier 1970 n’étaient pas applicables aux modifications apportées à cette loi par celle de 1994. Motifs de la cour d’appel : loi du 2 janvier = qui prévoit les conditions d’accès a la profession exercée par le requérant, n’édicte pas une peine mais une incapacité. Condamnation du requérant en appel = antérieure à entrée en vigueur de la loi de 1994. Il y a lieu d’appliquer les dispositions transitoires prévues à l’article 14 de la loi de 1970 (non modifiée par la loi de 1994). Ces dispositions veulent que les personnes qui exercent certaines professions (art 1 à 4) avant l’entrée en vigueur en 1995 de la loi nouvelle cessent leur activité, tel est le cas du requérant. Question de droit : Motifs : pas de censure de la cour d’appel car l’incapacité édicter a propos de certaines professions constitue une mesure de sécurité qui frappe la personne des l’entrée en vigueur de la loi. Mesures de sureté (=mesures pour protection de la société) s’applique même antérieurement = application immédiate. Document 4 : texte Question de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (malgré sa valeur C et sa consécration dans le code pénal) et de ses fondements. Intro = Valeur supra