foncier
Le duplicata du titre foncier : Une même valeur juridique que son original
Nous commençons cette deuxième partie de notre dossier consacré à l’immatriculation foncière dans le cadre de la nouvelle loi 14-07 amendant et complétant le dahir du 12 août 1913, par le chapitre relatif aux radiations. L’article 91 tel que présenté par cette loi, stipule que les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent, sous réserve des dispositions de l’article 86.
Selon l’article 93, la partie qui veut faire opérer radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle -même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer, contenant et précisant ce qui suit:
1° la désignation, par le numéro du titre foncier, de l’immeuble que doit affecter la radiation,
2° la désignation de l’inscription, de la mention ou de la prénotation à rayer;
3° l’indication de la cause de la radiation et celle de la nature et de la date du document qui constate cette cause.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 69 ainsi que celles des articles 70 à 73 de la présente loi sont applicables aux réquisitions de radiation.
Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que la radiation, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et des dispositions de la présente loi et que les pièces produites autorisent la radiation. (Article 94)
S’agissant des inscriptions sur les registres du conservateur de la propriété foncière, l’article 97 dispose que le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du