Force majeure
Art. 1er - Notion de force majeure
§ 2 - Distinction des notions voisines
19. Il semble qu'une certaine confusion ait longtemps prévalu au sujet de la qualification juridique exacte de la contrainte. Les ouvrages des historiens tendent à montrer que les juges de l'ancien droit connaissaient des causes d'exonération de responsabilité de façon assez pragmatique et sans vraiment préétablir en leur sein de classification (par ex., Carbasse, Introduction historique au droit pénal, nos 103 et s.). IL faut bien reconnaître également que certains arrêts de la chambre criminelle ont contribué à entretenir la confusion en parlant quelquefois, contre toute évidence, de fait justificatif de contrainte (Cass. crim. 12 nov. 1959, Bull. crim., no 488), de cause de non-culpabilité (Cass. crim. 16 juin 1971, ibid., no 191) et même d'excuse (Cass. crim. 31 oct. 1983, ibid., no 302). La force majeure de l'article 122-2 du code pénal n'est en effet rien de tout cela. Elle constitue une cause subjective d'irresponsabilité pénale et, plus précisément, une cause de non-imputabilité ; elle mérite, à ce titre, d'être clairement distinguée de trois notions voisines : le trouble psychique, l'état de nécessité et la force majeure du droit civil.
A. - Distinction de la force majeure et du trouble psychique ou neuropsychique
20. En premier lieu, la force ou la contrainte de l'article 122-2 ne doit pas être confondue avec le trouble psychique ou neuropsychique qui exonère le prévenu de sa responsabilité en vertu de l'article 122-1. Trois éléments pourtant militent clairement en faveur du rapprochement des deux notions. Tout d'abord, l'une et l'autre sont des causes de non-imputabilité qui ne font pas disparaître l'infraction, mais empêchent simplement que celle-ci puisse être « imputée », c'est-à-dire pénalement reprochée à ses auteurs, ces derniers étant seuls bénéficiaires de l'impunité, à la différence de leurs éventuels complices au coauteurs non affectés