In loco parentis
Ce document a valeur officielle.
L.R.Q., chapitre P-40.1
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
TITRE PRÉLIMINAIRE
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
a) «adresse»:
i. du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii. du fabricant: le lieu d'un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii. du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d'une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b) «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l'exception d'un cyclomoteur, d'un vélomoteur et d'une motocyclette.
c) «automobile d'occasion» ou «motocyclette d'occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d) «bien»: un bien meuble et, dans la mesure requise pour l'application de l'article 6.1, un immeuble;
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
e.1) «contrat de garantie supplémentaire»: un contrat en vertu duquel un commerçant s'engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l'effet d'une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
f) «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un