Individualisation de la peine
Dans son ouvrage de 1898 intitulé « L’individualisation de la peine », Raymond Saleilles penche pour une différenciation entre le fondement de la peine et sa mesure. Il justifie cela par : « c’est le crime que l’on puni, mais c’est la considération de l’individu qui détermine le genre de mesure qui lui convient. »
Par individualisation de la peine, on entend la marge d’appréciation dont dispose le juge qui prononce la peine mais aussi l’aménagement de l’exécution des peines. Ces deux exécutions sont mises en œuvre par une autorité judiciaire représenté par le Juge d’application des peines.
C’est une loi du 15 Juin 2000 relative à la présomption d’innocence qui va venir contribuer à l’individualisation des peines. Cette individualisation va être concrétisée par la Loi Pénitentiaire de 2009 qui va venir modifier l’article 132-24 du Code Pénal et prôner le principe de personnalisation des peines. Le but de ce principe est que l’emprisonnement ne doit pas apparaitre comme une peine inévitable et usuelle, mais plutôt que chaque peine soit prononcée selon la gravité de chaque infraction et de la personnalité de l’auteur. A cet article, s’ajoute les fonctions de la peine mais aussi les objectifs auxquels doit parvenir le juge en personnalisant la peine.
Ainsi quelles sont les règles relatives au principe de personnalisation de la peine ?
Il faudra observer que le principe d’individualisation de la peine est un principe aux origines bien fondées et précises (I), mais surtout encadré par le législateur.
I- Un principe aux origines fondées et précises
L’individualisation de la peine est un principe qui est retransmis en vertu de l’article 132-24 du Code Pénal. En effet cet article, dans sa lettre fait valoir les différentes fonctions permettant de prononcer une peine à sa juste valeur (A), mais surtout à partir de la personnalité de l’auteur (B).
A) Une peine