Injonction et astreinte
§1. ELEMENT DE CONSTRUCTION DU DEVOIR :
• Définitions des termes :
Pouvoir : capacité du juge à imposer une certaine décision, prise de position de la part d’une personne physique ou morale dont il a à connaître.
Astreinte : condamnation pour cause de non-exécution de la chose jugée, au paiement d’une somme d’argent à raison de tant par jour de retard. Traditionnellement réservé au juge judiciaire, ce pouvoir de contrainte s’est étendu au juge administratif il y a quelques années.
Injonction : ordre de faire ou de ne pas faire adressé par le juge à une personne privée ou publique, dont le but est de faire exécuter une décision. Ex : le juge peut enjoindre à des squatters de locaux publics d’évacuer les lieux.
En fait, l’astreinte et l’injonction ont la même finalité : faire exécuter la chose jugée. Par conséquent, on constate une certaine unité entre les deux notons.
Juge administratif : juge qui connaît du contentieux administratif, juge qui est donc compétent pour juger d’un droit exorbitant du droit commun. Il applique des règles spécifiques aux organes publics.
Reformulation du sujet :
L’effectivité de ces moyens de contrainte et l’assurance que le juge en retire. En effet, ces moyens constituent une véritable garantie pour le juge administratif qui peut ainsi être certain de l’impact de ces moyens de pression sur l’administration récalcitrante.
• Délimitation du sujet :
Dans un souci de conformité à l’intitulé du sujet, on délaissera totalement la question du pouvoir d’injonction du médiateur de la République mis en place en 1974. De même, nous nous concentrerons sur l’étude des pouvoirs de contrainte du juge administratif et nous délaisserions donc le juge judiciaire, lui aussi pourvu de tels moyens de pression sur les particuliers.
• Intérêt du sujet :
Cette question mérite une attention particulière ne ce qu’elle détermine l’essence même du pouvoir