La capacité juridique
Du seul fait qu’une infraction a été matériellement commise « consommée ou tentée » le délinquant n’encourt pas de plein droit la sanction prévue par ladite loi. Le code pénal ne punit pas automatiquement l’auteur ou le complice de l’infraction ; celui-ci ne peut être condamné à une peine que s’il est reconnu pénalement responsable par le juge. La responsabilité – qui est d’une façon générale l’obligation de répondre des conséquences de ses actes – consiste plus précisément en droit pénal dans l’obligation de répondre de ses actes délictueux et en cas de condamnation, d’exécuter la sanction pénale prévue pour cette infraction. Elle n’est donc pas un élément de l’infraction ; elle en est l’effet et la conséquence juridique. En d’autres termes, pour qu’il y ait responsabilité pénale il faut que le délinquant ait commis une faute « la culpabilité » et que cette faut lui soit imputée « l’imputabilité ».
La culpabilité suppose la commission d’une faute. S’il n’y a pas de faute, il n’y a pas de culpabilité et il n’y a pas d’infraction. Dès lors, le problème de la responsabilité pénale ne se pose même pas.
Quant à l’imputabilité est la capacité de comprendre et de vouloir, elle consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise. Elle suppose donc la conscience et une volonté libre, en cas de trouble psychique par exemple il n’y a pas d’imputabilité possible, par là-même il ne saurait y avoir de responsabilité véritablement pénale. En effet, les causes qui suppriment la responsabilité pénale sont de deux sortes les causes objectives de non responsabilité ou « faits justificatifs » et les causes subjectives de non responsabilité, ou « causes de non-imputabilité ».
Les premières, qui sont extérieures à la personne de l’agent « légitime défense, ordre de la loi » ont un caractère objectif. Elles ôtent la criminalité de l’acte et, par