La catégorie des mesures d’ordre intérieur est-elle vouée a disparaitre ?
La mesure d'ordre intérieur serait selon Paul Amselek une catégorie « fourre-tout » d'actes administratifs telles les circulaires, directives, notes de service etc. C'est pour cette raison que M. Hecquard-Theron considère qu' « il n'existe ni notion, ni théorie de la mesure d'ordre intérieur [...] qui se prête mal aux classifications simples et aux systématisations. »
Cette notion de mesure d'ordre intérieur tire son origine de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE) qui crée l'expression sans vraiment expliquer sa signification. Les mesures d'ordre intérieur sont censées n'avoir qu'un impact minime et de ce fait un contrôle juridictionnel n'apparaît pas nécessaire. Ainsi devient mesure d'ordre intérieur tout acte administratif que le juge a considéré comme une mesure interne aux services administratifs et qui a une teneur non juridique bien que parfois prescriptive. C'est ainsi que sont comprises dans les mesures d'ordre intérieur les circulaires administratives, les directives, les notes voir des mesures orales ne nécessitant pas de support écrit.
C'est dans la décision Société des moulins du Château-Narbonnais adoptée par le Conseil d'Etat en 1844 qu'apparaît l'idée « d'acte d'administration intérieure. » Cela concernait les mesures préparatoires à un acte décisionnel.
Traditionnellement les mesures d'ordre intérieur sont classées parmi les actes administratifs unilatéraux non-créateurs de droit mais certains auteurs font la distinction entre actes unilatéraux créateurs de droit, non créateurs de droit et les mesures d'ordre intérieur ce qui témoigne de l'ambiguïté de la nature de ces mesures.
Une définition large décrirait les mesures d'ordre intérieur comme tout acte qui, à l'intérieur d'un service administratif, met en œuvre le pouvoir hiérarchique du chef de service (c'est alors une mesure de nature intérieure) tandis qu'une définition plus étroite désigne les seules mesures