La clause de réserve de propriété
Selon la lettre de l’article 1583 du Code Civil, ‘la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé’. Il est clair que ce système prévu par le droit positif présente un inconvénient majeur pour le vendeur impayé, lorsque l’acheteur se révèle être défaillant. En effet, de par l’immédiateté du transfert de propriété, le vendeur se retrouve dépossédé de son bien sans avoir, pour autant, l’assurance qu’il sera payé. Ainsi, le transfert de propriété n’est, en aucun cas, considéré comme étant une obligation mise à la charge du vendeur, mais bien une conséquence immédiate du contrat conclu et ce, avant que tout règlement n’ait été effectué. Il est donc nécessaire d’en déduire que l’article 1583 est source d’insécurité juridique puisque le vendeur ne pourra récupérer son bien une fois le contrat conclu solo consensu.
Néanmoins, tout principe a son exception, et tel est le cas, en l’espèce, dans le sens où l’article 1583 du Code civil n’est, en aucun cas, d’ordre public. Un mécanisme d’autant plus astucieux a donc été mis en place dans la pratique contractuelle, non pas dans le but de déroger systématiquement aux dispositions de ce dernier, mais bien pour permettre au vendeur, lorsqu’il le désire, de contourner les inconvénients d’un tel article. Ce mécanisme n’est autre que la clause de réserve de propriété, sujet principal de la dissertation amorcée. La véritable question, en l’espèce, est de savoir si cette dérogation est réellement concevable en pratique. Celle-ci va différer ou subordonner le transfert de la propriété à la survenance d’un événement déterminé. La plupart du temps, il va y avoir une retenue de la propriété par le vendeur, à titre de garantie du paiement du prix de l’acquéreur. Ainsi, et comme le précise l’article 1367 du Code Civil issu