La diffusion d images
La règle générale est donc, sauf exceptions limitées, celle de l’interdiction de capter, de reproduire et de diffuser l’image d’une personne sans son autorisation.
Le droit exclusif reconnu à chaque personne d’interdire la fixation et la publication d’images qui portent atteinte à la vie privée ou à l’intimité de la vie privée constitue un aspect du droit de la personnalité et vise à protéger chaque individu contre toute atteinte à son intégrité physique, intellectuelle ou morale.
En outre, le droit d’interdire la fixation et l’utilisation de ses traits à des fins commerciales a été consacré par la jurisprudence comme un droit patrimonial, transmissible aux héritiers. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 1996, a jugé que :
« la transgression [du droit à l’image] est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, et le cas échéant, un préjudice patrimonial, lorsque l’intéressé aura par son activité ou sa notoriété conféré une valeur commerciale à son image. (…) Les héritiers ne peuvent agir en réparation du préjudice moral résultant de cette transgression que si le choix des images et leur présentation est de nature à altérer la perception que le public pouvait avoir de l’artiste disparu, en revanche ils sont admis à agir en réparation de l’entier préjudice patrimonial résultant de cette même transgression ».
Les photos ethnographiques détenues par les musées, même anciennes, risquent donc de se voir opposer le droit à l’image des personnes représentées, à plus forte raison dans le cadre de l’exploitation de cette image sous une forme dérivée (catalogue, objets dérivés, CD-Rom ou toute autre forme d’exploitation commerciale).
Par conséquent, il convient de se montrer prudent quant aux autorisations relatives, ce d’autant que le droit à l’image concerne toutes techniques et tous