Droit vie privée
Ce droit cède devant certains impératifs. Il doit y avoir un lien direct entre la publication et le fait d’actualité pour justifier l’atteinte, c’est le cas de la publication de l’image, de la photo de la veuve d’un policier tué en service (photo prise lors des obsèques pour illustrer un article concernant les violences faites aux policiers).
La publication d’un article d’intérêt général qui dispense d’obtenir le consentement des personnes ne dispense pas que les personnes soient identifiées.
La recherche historique.
En ce qui concerne la vie privée des personnages historiques, l’historien se voit reconnaître une grande liberté s’il n’excède pas les limites de la critique historique. Il doit faire preuve d’un grand sérieux dans l’utilisation de ses sources, un devoir de prudence et d’objectivité également.
Exemple avec l’affaire relative à l’ouvrage consacré au dernier empereur de Chine où les juges ont estimé que l’ouvrage ne portait pas atteinte à la vie privée de l’intéréssé dans la mesure où il reprenait des éléments qu’il avait lui-même révélé dans ses écrits. Les héritiers disposent d’un droit de réponse en cas d’imputation diffamatoire à condition que l’atteinte soit invoquée dans un journal et non dans un livre.
Le droit à l’oubli.
Il s’agit de se demander s’il est possible de se rappeller les condamnations subies par des personnes. Pour la CC, des faits touchants à la vie privée d’une personne qui ont été révélés par des comptes-rendus de débats judiciaires ont été licitement révélés et échappent donc à la vie privée des personnes. Ainsi, la personne ne peut se prévaloir d’un droit à l’oubli pour empêcher qu’il en soit à nouveau fait état. Néanmoins, le juge peut interdire la divulgation de faits passés en tenant compte du temps écoulé