La discipline des avocats
Depuis la loi de 2004, c'est le Conseil de discipline régional, siégeant au niveau de la CA, qui est l'instance de premier degré. Ce rôle était préalablement assuré par le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de l'avocat poursuivi, c'est encore le cas à Paris qui regroupe 40% des avocats de France et où donc le risque de proximité est moindre. L'organisation par barreau, donc dans le ressort géographique du TGI, impliquait une trop grande proximité entre les avocats et les juges pour que l'impartialité de ces derniers soit garantie.
Le Conseil de discipline est composé de représentants élus par les conseils de l'Ordre de son ressort, les avocats sont donc toujours jugés par leurs pairs. Il siège en formation d'au moins 5 membres, pouvant être récusés pour les motifs prévus à l'art. 341 du CPC et délibérant en nombre impair.
Remarque : Si l'action disciplinaire est autonome de celle pénale, la décision pénale a cependant autorité de la chose jugée en ce qui concerne la matérialité des faits. Pour cette raison, la juridiction disciplinaire surseoit souvent à statuer lorsque l'action pénale est en cours.
L'enjeu de la procédure disciplinaire et la séparation des organes de poursuite, d'instruction et de jugement afin de garantir la conformité avec l'art. 6§1 Conv. EDH. Cette séparation, initiée par deux arrêts Civ. 1ère 05/10/1999, a été confortée par la loi de 2004 suite au rapport Barèges de 2003.
La poursuite