La france
Document n1 : C’est un arrêt de rejet de l’Assemblée Plénière du 19 mai 1978. Un établissement catholique avait engagé une institutrice en 1958 ; ultérieurement, celle-ci se maria, divorça, puis en 1970, se remaria. Lorsqu’elle annonça son remariage à la supérieure de l’établissement, celle-ci lui fit observer que ce nouvel état ne lui permettait plus d’exercer ses fonctions et lui demanda, mais en vain, de démissionner. L’institutrice fut donc licenciée. Elle réclama en conséquence une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. Elle n’obtint pas satisfaction devant les juges du fond mais, dans un premier temps, la Cour de Cassation fit droit à sa demande. Statuant comme cour de renvoi la cour de Lyon ne s’inclina pas et l’affaire fut donc renvoyée devant la formation plénière de la Cour de Cassation.
Un instituteur d’un enseignement catholique dont les convictions religieuses ont été déterminantes au moment de son embauche, peut-il faire valoir un licenciement abusif lorsque celui-ci est intervenu après son remariage, alors que l’Eglise catholique ne reconnaît ni le divorce ni le remariage d’un divorcé et alors que la liberté du mariage est un principe à valeur constitutionnelle ?
L’Assemblée Plénière estime que dans ce cas de figure le licenciement est justifié.
Réponse de la Cour de Cassation, que le caractère confessionnel d’un établissement n’est pas un motif suffisant pour justifier une atteinte à la liberté du mariage. En effet on peut considérer qu’ici tout repose sur le comportement de l’institutrice. Si celle-ci ne fait pas état de façon ostentatoire et malvenue de son remariage et de son divorce et reste discrète tant devant les parents et les élèves que devant ses propres collègues, il n’y a rien qui puisse justifier d’un tel licenciement
Document n3 La Cour de Cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel Question :;Est-ce que les articles 144 et 75 du code civil sont