Droit civil : La responsabilité. La responsabilité du fait des choses n’avait été envisagée, par le code civil de 1804 que de manière limitée, de sorte que seuls les articles 1385 et 1386 faisaient du fait de la chose une cause génératrice de responsabilisé, dans les cas très spéciaux des animaux ou des bâtiments en ruine. Cette responsabilité a évolué dès le 19ème siècle, ou s’effectue une modification profonde des causes et du nombre d’accidents. Le développement du machinisme, lié à l’avènement de la révolution industrielle, a en effet été source d’un nombre de dommages considérable causés par des choses inanimées sans que la faute de leur propriétaire ne puisse le plus souvent être établie. Cette responsabilité ne se base plus sur un fait générateur qui serait la faute. Des auteurs comme Saleilles ont consacré cela en tirant partie de l’article 1384 al 1erdu code civil qui stipule : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La notion de garde est mentionnée, mais en aucun cas elle ne fait l’objet d’une définition légale. C’est la jurisprudence qui s'est emparée d'une partie de l'article (« des choses ») et a posé un principe général de responsabilité du fait des choses. La notion de garde est donc purement jurisprudentielle. Le principe de la responsabilité du fait des choses repose sur le fait que le propriétaire d'une chose doit assumer les conséquences de la dangerosité potentielle des choses qu'il possède ou qu'il manipule .Le gardien serait celui qui est désigné responsable du fait de cette chose, celui qui aurait un pouvoir sur celle-ci. Le gardien est identifié à partir de la notion de propriété et la question s'est posée en ce qui concerne la possibilité de dissocier ces deux qualités. Les bases de cette nouvelle responsabilité et posée par la Cour de cassation dans deux arrêt