La liberté d'association
Souvent regardée comme l’une des mieux assurées. Cela n’a pas été sans difficulté .
La liberté d’association, une liberté qui ne va pas de soi
Longtemps = source d’inquiétude pour les pouvoirs publics >> régime restrictif jusque 1901.
Les associations avant la loi de 1901
= Corporations sous l’AR. Mais leur création était subordonnée à l’autorisation royale.
La RF fût encore plus rigoureuse en la matière. Inquiète des tendances conservatrices des congrégations religieuses & des corporations, ainsi que des dangers pour l’ordre social des associations d’ouvriers, elle a :
- supprimé les corporations par décrets des 2 & 17 mars 1791 - interdit les associations ouvrières par la loi le Chapelier des 14 & 17 juin 1791 - prohibé les congrégations par un décret du 18 août 1792
La méfiance est demeurée sous les régimes suivants :
- Code pénal de 1810 soumet toute association de plus de 20 pers. à autorisation du gvt (art. 291) - Régime encore plus sévère sous la monarchie de juillet par la loi d’avril 1834
Liberté d’association sera affirmée la première fois par la C° de 1848 art. 8 : « les citoyens ont le droit de s’associer.
Mais dès 1849, des mesures restrictives sont prises à l’encontre des clubs.
Le 2nd Empire établira un régime d’autorisation préalable. Néanmoins, seront autorisées les sociétés de secours mutuel (loi du 15 juillet 1852), puis les associations syndicales de propriétaires (loi du 21 juin 1865).
La IIIème République consacrera la liberté des associations formées dans un but d’enseignement supérieur (loi du 12 juillet 1875) et consacrera la liberté syndicale (loi 21 mars 1884)
L’article 291 du CP n’en subsiste pas moins. Il permet notamment la dissolution des ligues à la fin du siècle.
La loi du 1er juillet 1901 : ambiguïtés & arrière-pensées
Difficiles débats parlementaires. A l’heure de la laïcité combattante, nombreux craignent qu’il s’agisse d’étouffer les