LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT DE PROPRIETE MOBILIERE CORPORELLE DANS LES TRANSACTIONS AVEC LES ETATS MEMBRES DE L OHADA
par
Ahonagnon Noël GBAGUIDI
Université d'Abomey-Calavi
Introduction
De tous les problèmes soulevés par les transactions internationales en droit international privé, la détermination de la loi applicable au transfert de propriété mobilière corporelle est l’un des plus complexes et aussi l’un des plus discutés1, en raison, notamment de l’absence d’une réglementation internationale2 et d’une jurisprudence moderne concernant précisément ce problème3.
Or, si la question de la loi applicable aux biens a été résolue par le législateur français pour les immeubles (art. 3 al. 2 c. civ. français applicable dans la plupart des Etats de l’espace OHADA), c’est en étendant par analogie cette solution aux meubles corporels que la Cour de cassation française a décidé dans l'arrêt en date du 19 mars 1872 que «la loi française seule est applicable aux droits réels dont sont l'objet les biens mobiliers en France »4. Cette solution, confirmée plus tard,5 a été considérée comme une règle bilatérale soumettant les meubles à l’instar des immeubles à la lex situs (ou lex rei sitae, loi du lieu de leur situation). L'élément de rattachement pour la détermination du statut réel mobilier est le lieu de situation matérielle de l'objet sur lequel porte le droit réel, abstraction faite du rattachement du contrat obligatoire. En effet, le situs ou le lieu de situation doit être compris au sens physique, c'est-à-dire le lieu de situation physique effective. Il n'est pas nécessaire que la situation de la chose présente une durée déterminée. Que le meuble se trouve à l'endroit régulièrement ou non, en vue de frauder ou non, ne joue pas en principe pour le règlement du problème de conflit de lois.
L’attachement au situs se justifie d’abord par le fait qu’ « un rapport de droit qui se réfère à un objet matériel semble naturellement localisé par la situation de cet objet