La perception en psychologie
UEMOA
BCEAO Instruction relative aux opérations des agréés de change manuel
Instruction n°06/99/RC
La BCEAO Vu le règlement N°R09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’union Economique et Monétaire Ouest Africaine, Vu l’instruction de la BCEAO, N°05/99/RC du 1er février 1999, relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs. Décide
bordereau de négociation pour toute opération avec un client. Afin d’assurer une information satisfaisante de la clientèle, les agréés de change manuel sont tenus : • d’afficher en permanence à leurs guichets, les cours effectivement pratiqués pour les différentes devises ; • d’indiquer, également par voie d’affichage, que toute opération de change doit obligatoirement donner lieu à la délivrance d’un bordereau de négociation. Art.4.- A toute réquisition de la BCEAO, les agréés de change manuel doivent lui céder, contre monnaie de son émission, l’intégralité des avoirs en francs français ou autres devises détenus dans leurs établissements. Art.5.- En plus des formulaires d’autorisation de change, les agréés de change manuel doivent établir, à la fin de chaque mois, un compte rendu global, conforme au modèle reproduit en annexe, des opérations de reprise, de délivrance et d’arbitrage de devises effectuées durant le mois considéré. Cet état devra être adressé, au plus tard le dix du mois suivant celui de référence, à la Direction Nationale de la BCEAO et à la Direction chargée des Finances Extérieures. Art.6.- Le agréés de change manuel sont tenus de se soumettre à tout contrôle du Ministère chargé des Finances et de la BCEAO et de leur fournir tous renseignements nécessaires, à leur réquisition. Art.7.- La présente instruction entre vigueur à compter du 1er février 1999.
Art.1.- Les agréés de change manuel sont habilités à effectuer, avec la clientèle, des achats, ventes et arbitrages de moyens de paiement libellés en