La procédure en matière gracieuse
Selon l’Article 31 - du CPC - Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de contestation, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
I. Le domaine de la matière gracieuse
A. L'absence de litige
La présence ou non d’un litige marque la frontière entre le gracieux et le contentieux. L’absence de litige requis par l’article 31 du Code de Procédure Civile s’interprète au moment où le juge statue. On peut citer les exemples suivants :
• demande de changement de nom ou de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance,
• demandes devant le juge des tutelles,
• divorce sur requête conjointe,
• jugement d'adoption...
B. La nécessité d'un contrôle judiciaire imposé par la loi
L’on ne saurait parler de matière gracieuse seulement en fonction du critère de l’absence de litige. Pour être engagée, la procédure gracieuse doit aussi être prévue par la loi, soit en raison de la nature de l’affaire, soit du fait de la qualité du requérant.
II. La procédure en matière gracieuse
A. L'introduction de l'instance en matière gracieuse
Selon l’Article 474 - La demande est formée par une requête que la partie ou son avocat dépose ou adresse au greffe de la juridiction.
Si la juridiction est collégiale, le président désigne par ordonnance un magistrat rapporteur et communique la requête au ministère public.
Le magistrat rapporteur dispose, pour instruire la demande, des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état.
B. L'audience en matière gracieuse
Lors du déroulement de l’audience l’affaire est examinée en chambre du conseil (art 476 CPC), elle n’est donc pas publique à moins que, au vu de la particularité de la matière traitée, le juge en ait décidé autrement. Le débat est par essence limité en matière gracieuse : en l’absence de litige, le requérant (ou son représentant) est le seul à avancer des