La prévention des difficultés d'entreprise
Bien que cela n’est pas une règle générale, et qu’il y’a des exemples de réussite, notamment le CIH qui était redressé avec succès, cela reste une réalité choquante.
Ce qui nous mène à dire que les garanties offertes dans le cadre de cette procédure ne sont ni attrayantes ni suffisantes. Ainsi les dirigeants la considèrent comme dernier échappatoire, ce qui a ouvert une grande marge aux dirigeants de mauvaise foi qui ne souhaitent pas payer leurs créanciers. Bien que l’intérêt du débiteur et ses créanciers n’est pas le premier souci du législateur, la réussite de la procédure de traitement abouti par bénéficier à tous les intérêts en présence sont soit d’ordre général, c'est-à-dire la finalité ultime et solennelle du législateur, celle de la sauvegarde de l’entreprise en difficulté, soit d’ordre spécial, c'est-à-dire la finalité restreinte du législateur, celle du paiement des créanciers, bien que les deux finalités aient un lien de connexité, cela signifie nullement pas qu’elles ne sont divergentes.
Première partie : La primauté du maintien de l’entreprise
On ne peut nullement nier la volonté implicite du législateur de sauvegarder au premier lieu l’entreprise en difficulté, car même si on considère qu’à court terme, le paiement des créanciers est essentiel et radical. A long terme, c’est la finalité sociale de l’entreprise qui doit être sauvée, celle de maintenir l’emploi, et encourager l’économie nationale.
Pour cette fin,