La responsabilité de l'infans
Le 10 avril 1976 une fillette, âgée de 5 ans c’est élancé sur un passage protégé. Se rendant compte de l’arrivée d’une voiture elle a fait demi-tour pour revenir sur le trottoir. Elle est mortellement blessée par un automobiliste.
Les parents de la fillette introduisent une instance auprès d’une juridiction, pour demander réparation du préjudice subi.
L’instance a fait l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel de Metz. Un premier pourvoi a été introduit, avec renvoi après cassation, auprès d’une deuxième cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 9 juillet 1980 la cour d’appel de Nancy partage par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident.
Les parents de la fillette forment un deuxième pourvoi.
Ils reprochent à la cour, bien qu’ayant déclarée l’automobiliste coupable d’homicide involontaire, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision. En l’espèce, l’enfant âgé de cinq ans n’était pas en mesure de comprendre la portée de son comportement. La cour ne peut d’un coté reconnaître que la victime a commis une faute et en parallèle faire état de l’irruption inconsciente de la victime. Elle reconnaît que l’automobiliste a commis une faute d’attention, des panneaux indiquaient la présence éventuelle d’enfants, et bien qu’il est repéré les enfants il n’a pas anticipé suffisamment leur comportement. Mais elle ne reconnaît pas l’entière responsabilité de l’automobiliste et elle partage par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident. En statuant ainsi la cour ne tire pas des dites constations, les conséquences légales qui en découlent.
L’assemblée plénière de la Cour de Cassation, par arrêt du 9 mai 1984 rejette le pourvoi formé contre la décision du 9 juillet 1980 de la cour d’appel de Nancy.
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la cour retient que le comportement de la fillette a rendu impossible toute manœuvre d’éviction de la part de